C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
36. Le psychoéducateur évite d’effectuer ou de multiplier des actes professionnels sans raison suffisante et s’abstient d’effectuer un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client.
D. 1073-2013, a. 36.